Créée officiellement en 1635, par le Cardinal de Richelieu, et instituée par lettres patentes signées par le roi Louis XIII, l’Académie française est régie par trois ordres de textes ayant valeur de lois et règlements : ceux de sa fondation, ceux de 1752 qui, en dehors de quelques dispositions secondaires, avaient pour objet principal de confirmer les premiers ; enfin l’ordonnance de 1816 et ses deux annexes, par lesquelles, là encore à quelques modifications de nature pratique près, l’Académie reprenait ses anciens statuts. La Compagnie vit depuis lors sur ce corpus de droit écrit, dont les textes, suffisamment clairs, généraux et concis, lui ont permis de s’adapter aux circonstances et aux évolutions de la société.
Les adaptations nécessaires relèvent généralement d’un règlement intérieur qui peut être adopté ou modifié chaque fois que l’Académie le juge nécessaire ou que l’évolution de la Compagnie le justifie. Conformément aux articles 36 et 38 de la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche (titre IV- Dispositions relatives à l’Institut de France et aux Académies), en dehors des règles qui sont approuvées par décret en Conseil d’Etat, les dispositions concernant le fonctionnement de l’Académie française relèvent de la seule compétence de celle-ci.
Le vote d’un règlement intérieur requiert un quorum de vingt membres au moins ; ce règlement doit être approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés ou, dans certains cas, selon la nature de la question évoquée, à la majorité des deux tiers.
Certaines dispositions pratiques concernant les élections ne faisant pas l’objet de précisions suffisantes dans les Statuts de la Compagnie, ou étant tombés peu à peu en désuétude, l’Académie, dans sa séance du jeudi 12 mai 1938, a adopté un règlement intérieur propre à régir la procédure suivie pour une élection, sans trahir l’esprit de ses Statuts et sans en enfreindre la lettre.
Depuis lors, d’autres usages et des changements dans la société se sont établis, qui justifient que ces dispositions soient réunies dans un nouveau texte, sans qu’il soit porté atteinte aux principes fondamentaux définis dans les Statuts qui règlent depuis près de quatre siècles la vie de la Compagnie, et auxquels celle-ci entend demeurer en tous points fidèle.
- La vacance d’un fauteuil – déclarée jadis dans la séance qui suivait la mort d’un académicien – l’est désormais au terme d’un délai de décence de plusieurs mois. Ce délai, fixé par l’Académie sur proposition du Secrétaire perpétuel, ne peut excéder une année, sauf dans des cas particuliers admis par l’usage pour des membres de l’Académie ayant exercé des charges spécifiques (Secrétaire perpétuel, doyens).
- L’Académie procède à l’élection dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance.
- Du jour où la vacance est déclarée, les candidats notifient leur candidature par une lettre adressée au Secrétaire perpétuel. La date limite de dépôt de candidature est fixée à quatre semaines avant l’élection.
- L’âge limite pour se présenter à un fauteuil vacant est fixé à soixante-quinze ans à la date du dépôt de candidature.
- L’Académie peut décider de procéder, au cours d’une même séance, à une ou deux élections.
- Avant le début de l’élection, chaque académicien est invité par le Directeur à confirmer qu’il n’a pas engagé sa voix. L’usage a prévalu que la réponse soit « oui » (« je ne l’ai pas engagée »).
- L’élection s’opère à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins blancs marqués d’une croix sont pris en compte pour le calcul de la majorité ; les bulletins blancs, ceux qui ne portent pas exclusivement le nom d’un candidat ou ceux qui portent un autre nom que celui d’un candidat déclaré sont nuls et sans effet sur le calcul de la majorité.
- Dans le cas où aucun candidat n’obtient la majorité à l’issue de trois tours de scrutin, l’Académie décide de l’opportunité de procéder à de nouveaux tours.
- Si un membre de l’Académie, absent à l’ouverture du scrutin pour l’élection d’un nouveau membre, rejoint la Compagnie pendant le tour qui se déroule, il ne pourra participer à celui-ci. Mais, s’il y a lieu de procéder à un nouveau tour, il aura la faculté d’y prendre part après s’être conformé aux prescriptions de l’article 16 des statuts de 1816.
- Après chaque séance de vote, les bulletins sont détruits sous le contrôle du Bureau.